Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 42 bis
TITRE III : Dispositions communes.
Les frais de gestion et d'entretien des immeubles qui, construits par les groupements de reconstruction au moyen d'avances de l'Etat, en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes subséquents, ne peuvent, une fois achevés, être immédiatement cédés aux sinistrés, sont pris en charge par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1955-05-21